Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

, par Arnaud Huc

Le concept de double souveraineté et le fédéralisme
Carte du monde grec au IX° siècle avant Jésus Christ

La souveraineté, ce concept permettant aux nationalistes de dénoncer l’intégration européenne, est sur toutes les lèvres des populistes européens. La construction européenne, selon eux, bafouerait la souveraineté pourtant réputée inaliénable et indivisible des Etats-nations. Le fait est que le concept de souveraineté est aujourd’hui attaqué, non pas par la construction européenne mais par l’histoire, car la souveraineté telle qu’elle était énoncée par Bodin n’est maintenant plus qu’une fiction. Peut-être est-il temps de la redéfinir.

La définition classique de la souveraineté et son caractère fictionnel

Le premier a avoir énoncé le concept de souveraineté est Jean Bodin, un jurisconsulte français, en 1576. Depuis, la notion de souveraineté a assez peu évolué dans ses éléments constitutifs, seuls les détenteurs de la souveraineté ont varié au fil du temps. Le dictionnaire Larousse donne de nos jours cette définition de la souveraineté : Pouvoir suprême reconnu à l’État, qui implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l’ordre international où il n’est limité que par ses propres engagements. Pour résumer, la souveraineté est le pouvoir de l’État de faire ce qu’il veut sur son territoire et d’être totalement indépendant à l’extérieur. Il est le seul autorisé à limiter son propre pouvoir, ce qu’il fait via des lois et des traités. S’agissant du détenteur de la souveraineté, si au XVIe siècle il s’agissait du Roi, réputé agir par l’ordre de Dieu et pour lui, aujourd’hui c’est la nation qui est globalement reconnu comme la détentrice de la souveraineté.

Si durant des siècles, la souveraineté a été réputée absolue, c’est de moins en moins le cas dans les faits aujourd’hui. L’intensification des échanges économiques, de personnes et d’idées a rendu les frontières, symboles de la souveraineté, de plus en plus perméables. La multiplication des traités à durée illimitée comme celui établissant l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ou encore l’Union européenne a fortement réduit le mythe de la souveraineté. En effet si en théorie tout État peut se retirer d’une de ces organisations, la réalité des relations internationales empêche tout retrait, surtout dans le cas de l’ONU.

La construction européenne pose aujourd’hui une autre question. La souveraineté, composée d’une souveraineté interne (pouvoir de la violence légitime de l’État sur son territoire) et d’une souveraineté externe (indépendance et égalité des États entre eux) peut-elle se diviser ? Pour les tenants d’une souveraineté orthodoxe la réponse est bien évidemment non, mais la réalité nous impose de répondre autrement.

La double souveraineté, un concept compatible avec le fédéralisme

Durant l’antiquité, un concept de la souveraineté existait également. La cité, véritable atome sociétal dans le monde grec était la détentrice de la souveraineté interne et externe. À cette théorie s’opposait la politique internationale de l’époque. Ainsi, certaines cités comme Athènes ou Sparte étendaient leur contrôle sur d’autres cités au travers d’alliances plus ou moins imposées comme la ligue de Délos dominée par Athènes ou la ligue du Péloponnèse contrôlée par Sparte. Les autres cités de la ligue, dites citées alliées, étaient en réalité sous le contrôle des grandes cités. Certaines cités, comme Chalcis, avaient alors obligation d’assister militairement Athènes et de lui verser un tribut régulier, ce qui s’assimile à une vassalisation. Néanmoins, toutes ces cités alliées malgré leur absence de souveraineté externe conservaient une souveraineté interne qui leur permettait de se gérer, de voter leurs lois, et ceci en toute indépendance. Le système confédéral créé notamment par Athènes conjuguait donc pour les cités alliées absence de souveraineté externe et maintien de souveraineté interne.

La République romaine avait conservé un tel système en ce qui concerne les États clients et dans une moindre mesure les cités pérégrines : ensemble comprenant les cités fédérées, les cités alliées et les cités stipendiaires. Toutes ces cités n’étaient pas de droit latin et conservaient donc leur droit propre ainsi que leurs institutions. Par exemple, les cités fédérées étaient liées à Rome par un traité établissant l’intégration de la cité dans l’espace romain en échange d’une très grande indépendance dans la gestion des affaires internes à la cité. Les habitants de ces cités étaient alors citoyens de la cité et non citoyens romains. Les États clients quant à eux conservaient souvent leurs rois et une autonomie interne très importante mais étaient totalement soumis à l’influence romaine qui y établissait souvent des garnisons. Ces États servaient souvent de tampons dans des zones conflictuelles telles l’orient romain. L’évolution progressive de l’Empire au cours du IIe et IIIe siècle a progressivement fait perdre le dynamisme des cités et corrélativement leur autonomie.

De ces exemples historiques il faut retenir que la souveraineté n’est pas indivisible comme le prétend bon nombre de nationalistes. La souveraineté externe peut être dissociée de la souveraineté interne. Cela n’est pas forcément vrai dans les États fédéraux actuels puisque c’est quand même l’État central qui dispose du pouvoir de police et de l’exercice de la justice. Dans le cadre de la construction européenne par contre, on peut s’attendre à ce qu’une double souveraineté s’instaure. L’Union européenne deviendrait ainsi la détentrice de la souveraineté internationale au nom de tous les peuples européens réunis dans l’Union, les États-Nations détiendraient quand à eux la souveraineté interne et le pouvoir d’édicter des lois, de faire la police et de rendre la justice.

Un tel concept de double souveraineté peut être utile puisqu’il arrive à concilier deux intérêts que les nationalistes excluent tout le temps. D’une part, le transfert de la souveraineté externe des États nations vers l’Union européenne permettant de créer un interlocuteur unique et puissant sur la scène internationale, disposant d’une armée et d’une diplomatie héritée de l’union des 28 États. D’autre part, le respect de la souveraineté interne des Etats membres permettant aux citoyens européens très attachés à leur histoire nationale d’avoir l’Etat national comme leur interlocuteur principal et comme leur législateur.

La mise en œuvre d’une telle double souveraineté implique que les États européens définissent une fois pour toutes les compétences qui doivent être exclusivement attribuées à l’Union européenne et donc au Parlement européen. Cela implique secondement que la commission européenne arrête de légiférer dans des domaines insignifiants et qui complexifient la législation des États membres. L’Union européenne n’a pas vocation à devenir un Léviathan bureaucratique, elle n’a pour but que d’assurer le bien être des citoyens européens, cela passe par une union sur la scène internationale et l’assurance de la plus grande liberté possible au sein de l’Europe.

Sources :
 HANSEN Mogens H., Polis, Les belles lettres, 2008.
 JACQUES François, SCHEID John, Rome et l’intégration de l’Empire Tome 1 : Les structures de l’empire romain, PUF, 7e édition, 2010.
 LEPELLEY CLaude (dir.), Rome et l’intégration de l’Empire Tome 2 : Approches régionales du Haut-Empire romain, PUF, 2e edition, 2008.
 HINARD François (dir.), Histoire Romaine : Tome 1, Fayard, 2000.

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Vos commentaires
  • Le 29 juillet 2013 à 12:24, par Ferghane AZIHARI En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    Bonjour à vous,

    Je ne suis pas d’accord avec le concept de souveraineté tel que vous le décrivez ici. Si quelques nationalistes ont contribué à forger le concept, ce sont avant tout des théoriciens du droit public qui l’ont consolidé sans que ces derniers soient forcément nationalistes (je pense notamment à Raymond Carré de Malberg).

    Le fait est que la « souveraineté externe » et « interne » sont deux facettes d’une même pièce tant que ce pouvoir est absolu et donc exclut la divisibilité. En ce sens l’entité ayant la possibilité de s’administrer de manière plus ou moins autonome (exemple des États fédérés) ne peut être qualifié de détentrice de la souveraineté interne tant que le pouvoir de cette même entité n’est pas une cause en soi et que son exercice est subordonnée au contrôle d’une entité supérieure (superposition des ordres juridiques)

    En ce sens, je ne suis pas d’accord avec le fait que les organisations internationales (Onu et UE) remettent en cause cette souveraineté. En effet le droit qui régit le fonctionnement de ces institutions n’est autre que du droit international, droit produit par un État souverain ou par une organisation internationale ayant reçu délégation de compétence de la part d’un État souverain.

    Mais il est vrai que le concept de souveraineté comme pouvoir absolu sur un territoire et une population est de plus en plus une fiction juridique au regard des sciences politiques (mais il n’en n’est rien au regard du droit) puisque l’accroissement des liens d interdépendance (mondialisation) diminue les marges de manoeuvre des États en relativisant son pouvoir. Mais rappelons que la mondialisation est un phénomène plus vieux que l’antiquité (même Platon ne concevait pas la cité comme étant dans les faits une entité indépendante). En ce sens la prolifération du droit international est une réponse à ces interdépendances et non la cause de celles ci en ce que la coopération vise toujours à regagner du pouvoir sur quelque chose que l’on ne pourrait pas faire seul.

    Le seul et unique transfert de souveraineté susceptible d’avoir lieu est lorsque l’Etat souverain décide unilatéralement de disposer de sa souveraineté au profit d’une quelconque entité. Dans le cas de l’UE, les rapports entre l’Europe et les États, l’Europe et les citoyens ne seraient plus régis par du droit international mais du droit interne.

  • Le 29 juillet 2013 à 18:21, par Arnaud HUC En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    @ Ferghane Azihari

    Vous avez raison de souligner que le concept de souveraineté est à la fois un concept juridique et une idée politique. Vous me parlez du droit qui a été fondé autour de ce concept, le droit international. Théoriquement tout ce que vous dites est juste, mais on le sait en théorie il n’y a pas de différence entre la théorie et la pratique ; en pratique si.

    Si en théorie et juridiquement la souveraineté d’un Etat est inviolable, indivisible... Si en théorie tout Etat est souverain internationalement, alors les États fantoches, ou même les Etats comme la Pologne durant la guerre froide n’étaient pas des Etats car ils ne possédaient pas la souveraineté tant la politique étrangère polonaise, par exemple, était contrôlée par Moscou. De même les pays comme le Japon de 1945 aux années 60 à 70 voyaient leur souveraineté remise en cause. Si ils avaient tout le champ pour mener une politique interne, la politique externe japonaise dépendait des États-Unis. Pour autant, la Pologne et le Japon étaient des Etats à cette époque, ils étaient souverains, mais pas entièrement, celle ci était ne dépendait pas totalement d’eux.

    La réalité, pour faire simple, c’est que très peu d’Etats, historiquement, sont réellement souverains, c’est à dire possède à la fois souveraineté externe et souveraineté interne, beaucoup ont notamment au XIXe pu avoir une souveraineté interne sans en avoir une externe (Etats de la confédération d’Allemagne du Nord de 1866 à 1871 notamment).

  • Le 29 juillet 2013 à 21:25, par Loinvoyant En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    Merci Ferghane AZIHARI pour votre analyse d’une remarquable clarté.

    Je dirais, pour ma part, simplement que la souveraineté, si elle n’est populaire, relève d’un ordre juridique non démocratique (c’est un simple fait et non un jugement de valeur, vous êtes, cher lecteur, libre de tirer les conséquences morales de celui-ci).

    Ainsi, quand bien même il serait possible de diviser de la sorte la souveraineté (en réalité, c’est manquer de perspective comme la rappelé Ferghane AZIHARI), donner une part de la souveraineté aux États fédérés, reviendrait à instaurer un ordre juridique non démocratique puisque cette souveraineté serait, non populaire, mais fondé sur un droit de l’état fédéral à exister.

    Enfin, et je vous prie à l’avance de bien vouloir pardonner cette boutade, mais cet article traitant notamment de la souveraineté du temps de la république romaine et Ferghane AZIHARI ayant fort justement rappelé l’œuvre de Carré de Malberg, je ne peux m’empêcher de reprendre à mon compte cette phrase : Si c’est rond, ce n’est point... Carré !

  • Le 30 juillet 2013 à 14:50, par Ferghane Azihari En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    @Arnaud Huc : On est tous les deux d’accord pour affirmer que le concept juridique ne colle pas avec les réalités politiques actuelles et n’a probablement jamais collé. Pour ma part, je pars du principe suivant : comme tous les modèles théoriques, la souveraineté (pouvoir politique absolu sur un territoire et une population et donc une stricte indépendance de l’étranger) n’est valide que dans un cadre de référence précis. En période de mondialisation, le cadre de référence ne peut être que mondial et non national, ainsi j’estime aujourd’hui qu’un Etat n’est souverain dans les faits que s’il est mondial et car il ne dépendrait en rien de l’étranger (pas d’importation de ressources, autosuffisance absolue). En ce sens, si le droit international sert à rendre compte de la souveraineté au plan juridique, il révèle néanmoins dans les faits l’incapacité d’un Etat à se suffire à lui-même, ce qui exclut donc le caractère absolu de son pouvoir sur son territoire et sa population, c’est là le paradoxe des souverainetés locales( par opposition à une éventuelle souveraineté mondiale).

    Cependant je n’ai pas la même lecture de la souveraineté que vous en ce que je ne distingue pas souveraineté interne et externe. Le fait de pouvoir s’administrer plus ou moins librement ne fait pas de vous le détenteur d’une quelconque souveraineté interne si votre pouvoir est juridiquement soumis à une hiérarchie (c’est le cas des Etats de la confédération d’Allemagne du Nord qui rappelons le était une FEDERATION, un Etat FEDERAL souverain ! et non une confédération composée d’Etats-souverains !). Ainsi les Etats fédérés en Suisse, en Allemagne ou aux USA, parce qu’ils sont soumis à l’ordre juridique fédérale, n’ont pas de souveraineté interne. Ils peuvent simplement s’administrer librement tant qu’ils ne violent pas les règles fédérales édictées par la seule institution souveraine au même titre que les collectivités territoriales françaises ont en principe un droit de libre-administration pourvu que les règles de l’Etat français (dont l’application est contrôlée par le préfet) soient respectées.

    @Loinvoyant : Merci pour votre compliment. Votre commentaire apporte t-il avec lui une critique de la souveraineté nationale ? Très belle conclusion dans tous les cas :).

  • Le 30 juillet 2013 à 21:56, par Géographe En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    La carte laisse supposer que la rive méditerranéenne de la Gaule naissante était entièrement peuplée de Grecs, ce qui est faux. Ils possédaient de simples comptoirs commerciaux, qu’on trouve par ailleurs dans la vallée du Rhône (par exemple).

  • Le 31 juillet 2013 à 23:14, par Loinvoyant En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    @Ferghane Azihari : Mon commentaire était d’ordre général mais il est valable pour la souveraineté nationale [surtout pour elle d’ailleurs, puisque je ne pense pas que le concept de souveraineté qui est par définition un absolu puisse survivre (du point de vu de la cohérence doctrinale) à la coexistence mutuellement reconnue de deux ordres juridiques sans que l’un ne prime sur l’autre, et donc en réalité sans reconnaitre implicitement leur unicité et comme tant l’ordre juridique national que l’ordre juridique internationale reconnaissent la souveraineté nationale et que la réciproque n’est pas vrai, c’est cette dernière que j’admets].

    Faire de mon commentaire un critique (négative) serait partir du postulat que la démocratie est le principe de légitimité le plus élevé à l’exception de tout autre (la Nature, Dieu, le Beau...) ; et, de ses propres opinions philosophiques, chacun doit rester maître (leur mise en pratique est, bien entendu, une autre histoire).

    Cependant, si cela répond à votre question, selon ma propre échelle de valeurs, je ne vois pas encore de valeur légitimante supérieure à la démocratie, mais je laisse à d’autres l’opportunité de tenter de me démontrer le contraire.

  • Le 8 août 2013 à 12:26, par Valéry-Xavier Lentz En réponse à : Le concept de double souveraineté et le fédéralisme

    Cela n’est pas forcément vrai dans les États fédéraux actuels puisque c’est quand même l’État central qui dispose du pouvoir de police et de l’exercice de la justice.

    Ce n’est pas exact : dans de très nombeux États fédéraux police et justice sont dábord des compétences des États fédérés. À commencer par les États-Unis.

    Pour revenir sur votre débat il faut prendre en compte aussi l’idée de la « compétence de la compétence ». En effet la souveraineté interne des États fédérés est garantie par la Constitution fédérale. Dans un État unitaire ce type de garantie ne relève pas de la souveraineté car ce que l’État central accorde, il peut aussi le retirer. C’est par exempkle le cas en Espagne où la Constitution prévit la possibilité de suspendre l’autonomie d’une Communauté. Dans un État fédéral les États fédérés participent en tant que tels au processus de révision de la loi fondamentale qui les unis et donc des règles fédérales. Ils participent également à la définition des lois fédérales et ce sont eux qui ont la responsabilité de leur application (les modalités exactes de ces différents principesvariant naturellement considérablement d’un cas d’espèce à l’autre).

    Dans la cas de l’Union europénne nous sommes bien dans une forme de fédéralisme non dit pour la mise en oeuvre des règles europénnes de natures législatives. Ce qui différencie l’Union des État fédéraux est surtout le droit de véto lors des révisions du traité (à la fois pour son adoption et pour sa ratification) qui empêche un changement de la loi fondamentale sans l’accord de chacune des parties.

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