Le mandat d’arrêt européen
Alors que la justice espagnole a émis à trois reprises un mandat d’arrêt européen envers Carles Puigdemont, l’indépendantiste espagnol toujours en liberté. En effet, même si le MAE a pour objectif d’éviter la phase d’extradition et de faciliter ainsi l’arrestation du suspect, il peut être refusé par le pays concerné. Si un jugement sur la même affaire a déjà été rendu par un autre pays, ou en cas de prescription ou d’amnistie pour ces faits, l’État membre doit refuser le mandat d’arrêt. Le problème est donc directement lié aux différences entre les droits nationaux, et la solution se trouve dans l’harmonisation des droits européens.
Le droit européen comparé au droit national et international
Bien que l’on pourrait penser que le droit de l’Union européenne relève du droit international public, l’UE et son ordre juridique ont des spécificités. En France par exemple, depuis la Constitution de 1946, le droit français et le droit international forment un ordre juridique uniforme. En 1958, la Constitution évolue et prévoit que les “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
Néanmoins, le droit européen est plus complexe, et on distingue deux types de normes : le droit primaire et le droit dérivé. Le premier correspond aux traités et leurs actes assimilés, à savoir protocoles et conventions. Selon la déclaration n°17 de l’arrêt de la Cour de Justice de l’UE dans l’affaire Costa contre ENEL (1964), “les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment sur le droit des États membres”.
Bien que l’UE soit fondée sur des traités, son ordre juridique est spécifique, il est autonome car il résout les applications du droit européen par des méthodes propres : cela relève alors du champ d’action du droit dérivé. Ce dernier correspond aux actes adoptés par les institutions européennes en application des traités.
Quels effets ont les actes adoptés par l’UE sur les États membres ?
L’article 288 du TFUE met en place les différents modes d’actions de l’UE qui sont de deux types : les actes contraignants et les actes non contraignants. Les actes non contraignants ne créent pas d’obligation juridique, contrairement aux actes contraignants qui sont classés en trois catégories : les règlements, les directives et les décisions.
Les règlements européens sont des actes juridiques qui émanent de l’Union européenne. Leur portée est générale et obligatoire, c’est-à-dire qu’aucune transposition dans le droit interne n’est nécessaire pour qu’ils s’appliquent au sein des pays membres. La directive européenne se distingue du règlement européen en ce qu’elle nécessite une transposition en droit interne. La décision européenne n’a force obligatoire qu’envers ses destinataires qui peuvent être des États membres, des entreprises voire des particuliers. Se pose alors la question de savoir qui s’assure du respect de l’application des actes contraignants européens par les Etats membres.
Le juge du droit de l’Union
Il est important de clarifier une chose : le juge national a un rôle de juge de droit commun du droit de l’Union. La plupart du temps, il ne se pose même pas la question de l’origine européenne de la règle qu’il applique puisque ce droit est entièrement imbriqué dans le droit interne.
Cependant, la compétence du juge national s’arrête là où commence celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui est notamment compétente pour veiller à la bonne application de la législation de l’UE par les États membres. Cette procédure, appelée « recours en manquement » peut être engagée par la Commission ou par un autre État membre lorsqu’un État ne respecte pas la législation de l’UE.
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